. L’article L411-1 du Code de la sécurité sociale définit la notion d’accident du travail : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
. La jurisprudence dégage cinq critères :
- le caractère soudain de l’événement ;
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- l’apparition soudaine de la lésion ;
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- l’existence d’une lésion corporelle ou d’un trouble psychique ;
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- la survenance de l’accident par le fait ou à l’occasion du travail ;
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- le lien de subordination juridique entre l’agent et l’employeur.
2/ L’accident de service (pour les agents du public) :
. Contrairement aux salariés de droit privé qui dépendent de la Sécurité sociale, les agents de droit public dépendent de la jurisprudence du Conseil d’Etat. D’après deux arrêts du Conseil d’Etat en date du 30 juin 1995, l’accident de service est constitué dès lors que les 3 critères suivants sont réunis :
- accident survenu sur le lieu de travail ;
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- accident survenu pendant les heures de travail, l’agent devant être sous l’autorité hiérarchique de son supérieur ;
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- accident en lien avec l’exercice normal des fonctions de l’agent relevant de son grade.
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Cependant, une circulaire ministérielle du 13 mars 2006 relative aux fonctionnaires territoriaux ajoute trois critères :
- accident survenu dans l’exercice des fonctions à l’occasion de celles-ci ;
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- accident résultant d’une action violente et soudaine d’une cause extérieure ;
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- accident provoquant une lésion corporelle.
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C'est cette circulaire qui amoindrit la possibilité de reconnaissance par la collectivité de l'accident, même s'il est survenu sur le lieu de travail, en lien avec l'activité de travail et pendant les heures de travail, puisqu'elle précise que "l'accident [doit résulter] d'une action violente et soudaine d'une cause extérieure [et] devant provoquer une lésion corporelle". Le principe de la "cause extérieure" (donc extérieure à la normalité des conditions propices au travail) casse l'idée même du lieu de travail où s'est passé l'accident comme argument déterminant ! Rien que cela !
3/ L’accident de trajet :
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. L’accident de trajet est l’accident survenu lors du trajet le plus direct effectué entre la résidence habituelle et le lieu de travail dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné par un motif dicté par l’intérêt personnel. Toutefois, les détours effectués sur ce trajet sont tolérés s’ils ont été occasionnés par « les nécessités de la vie courante » ou par une nécessité de service et s’ils ont un caractère régulier :
- achat de nourriture ;
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- achat de cigarettes ;
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- aller chercher ses enfants à l’école ou la garderie ;
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- aller chercher ou déposer un collègue de travail ;
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- détour pour échapper aux embouteillages ;
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- trajet habituel ou non effectué pour se restaurer.
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4/ L’imputabilité des accidents de travail dans les collectivités territoriales :
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. Depuis le décret n°2008-1191 du 17 novembre 2008, il appartient aux collectivités de se positionner sur l’imputabilité des accidents de service.
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Qui est vraiment responsable, l’agent ou l’employeur ? Le pire, c'est que des collectivités territoriales autorisées par ce décret peuvent constituer des comités locaux d'imputabilité s'appuyant sur tous les critères existants pour prendre en charge le moins possible d'agents victimes d'accidents de service. Scandaleux ! L'idée de faire des économies sur le dos et la santé des agents est abjecte !
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. Désormais, la Commission de Réforme (l’instance départementale et consultative, médicale et paritaire, composée des médecins du comité médical, de représentants de l'administration et du personnel) où siègent les syndicats dits représentatifs n’est plus consultée lorsque l’imputabilité au service d’une maladie ou d’un accident est reconnue par l’autorité territoriale. La Commission peut cependant, si besoin est, demander que lui soient communiquées les décisions reconnaissant l’imputabilité. A contrario, lorsque l’autorité territoriale entend refuser l’imputabilité, elle doit préalablement et dans tous les cas recueillir l’avis (seulement consultatif) de la Commission de Réforme. La saisine obligatoire de cette commission pour tout arrêt supérieur à 15 jours est supprimée. Le recours à l’expertise d’un médecin agréé est encouragé.
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. Les agents pour lesquels l’accident a été reconnu non-imputable au service subissent une expertise médicale afin qu’un dossier complet soit transmis à la Commission de Réforme qui donne son avis. Toutefois, puisque son avis reste consultatif, il revient à la collectivité d’établir la décision finale.