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25 octobre 2010 1 25 /10 /octobre /2010 02:11

Totalement-scandaleux.jpgRaffinerie de Grandpuits : le tribunal administratif de Melun annule vendredi soir les réquisitions d’ouvriers

Après la mise en scène médiatique de la charge des gendarmes contre les grévistes, et la réquisition radiodiffusée et télévisée - sous peine de 5 ans de prison - des ourviers de la raffinerie de Grandpuits, le temps du droit arrivait-il ?

Le tribunal administratif de Melun cassait la réquisiton du préfet parce qu’elle met gravment en cause le droit de grève.

Sur ordre du gouvernement, le préfet méprise la décision du tribunal et émet de nouvelles réquisitions identiques aux premiers.

Une nouvelle action en justice en cours. Pendant ce temps, les médias domestiqués font campagne sur le manque d’essence......

 

 

Ci- apres un article de Pascal RENNE du Collectif Confédéral CGT DLAJ. Bien entendu, l'action juridique ne saurait se substituer à la recherche d'un rapport de force pour interdire ces remises en cause du droit de grève, mais ce papier rappelle opportunément quelques points de fond qui ne sont pas inutiles dans les discussions et prises de décisions des grévistes et leurs soutiens.

 

 

 

GREVE ET REQUISITION

 

 

I) Droit de grève et réquisition par les Préfets

 

1)   Le droit de faire grève, liberté fondamentale, est protégé comme un droit de la personne du salarié, un droit de légitime défense, un droit de faire pression, de nuire (arrêter une production, faire perdre des clients, perturber un service public).

Les grévistes sont protégés contre le licenciement, les sanctions, sauf s’ils commettent personnellement une faute lourde détachable de la grève et des actions collectives liées à la grève.

 

2)   La réquisition de travailleurs et par ailleurs le préavis ou le service minimum qui restreignent la liberté de faire grève sont strictement encadrés par la loi d’une part, et contrôlés par le juge judiciaire ou selon les cas par le juge administratif d’autre part.

L’OIT n’admet ce type de restrictions que lorsque peuvent être en cause la sécurité des personnes ou leur

santé et non pas s’il s’agit de la circulation, de l’enseignement, de l’énergie…

 

3)   Les règles en matière de réquisition. En dehors de lois de police spéciale concernant la réquisition de logement ou la sécurité civile, rien ne permet au préfet d’intervenir par réquisition dans un conflit social.

C’est par le détournement d’une modification du code général des collectivités territoriales (CGCT) que les préfets tentent de procéder à des réquisitions.

 

L’Article 3 de la loi du 18 mars 2003 de «Sécurité Intérieurs» (LOSI) a complété l’article L2215-1 du CGCT en introduisant une possibilité pour le préfet en cas d’urgence et d’atteinte au «bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité,  à la sécurité publique» de recourir à la réquisition.

 

Cette introduction dans le CGCT a été faite par amendement gouvernemental et soutenu par le ministre de l’intérieur de l’époque un certain N. Sarkozy. Il s’agissait selon ce ministre de faire face à des catastrophes naturelles, industrielles, à des risques sanitaires, à des urgences sociales en faisant appel à des moyens matériels exceptionnels. Il n’était pas question de donner des pouvoirs supplémentaires aux préfets.

 

C’est néanmoins ce texte à contours flous qui est détourné par les préfets depuis quelques années, mais par ailleurs encadré par les tribunaux.

  

II) L’Encadrement de la Réquisition.

1)     

      La  réquisition ne peut être qu’exceptionnelle parce qu’elle porte atteinte à des libertés ou des droits fondamentaux (pas seulement le droit de grève, mais le droit de propriété, ou même la liberté du travail…)

 

Le Conseil constitutionnel saisi lors de l’adoption de la loi LOSI a pris soin de rappeler que «les mesures décidées par le préfet peuvent être contestées devant le juge administratif notamment dans le cadre du référé». Il s’agit ici de la procédure de recours en suspension par le référé liberté ouvert devant le juge administratif de l’urgence (art. L521-2 du code de justice administrative). Quelques préfets depuis 2003 ont tenté de venir au secours des patrons d’établissements de santé privé (à but lucratif !) perturbés par des grèves.

 

2)    L’appréciation des tribunaux. Rappelons que ni les employeurs, ni les tribunaux judicaires ne peuvent recourir à la réquisition.

 

La direction d’une maternité privée qui assurait 40% des accouchements dans le département et dont les sages femmes étaient en grève (pour obtenir l’égalité de salaire avec les sages femmes du public) a fait appel au préfet pour réquisitionner les sages femmes. L’Agence régionale d’Hospitalisation avait-elle, de connivence avec la direction ordonné la fermeture de l’établissement pour des raisons de sécurité, interdisant ainsi aux médecins obstétriciens de procéder aux accouchements.

 

Le préfet, par un arrêté, a procédé à la réquisition de la totalité des sages femmes en utilisant l’article L2215-1 du CGCT. Le tribunal administratif d’Orléans saisi en urgence a refusé de suspendre l’arrêté et c’est quelques jours seulement après que le Conseil d’Etat a censuré cette décision.

 

Il rappelle que le droit de grève est une liberté fondamentale et qu’il ne peut-être limité que dans la stricte mesure de l’urgence et dans la stricte proportion des nécessités de l’ordre public ou de la sécurité publique et que l’arrêté aboutissait à la négation du droit de grève.

 

Reproche est fait au tribunal administratif de ne pas avoir examiné contradictoirement les conséquences de cet arrêté et les mesures alternatives qui auraient pu être prises et qui préservaient le droit de grève, en l’occurrence les moyens des autres établissements et les compétence des médecins non grévistes auraient dû être mobilisés en priorité.

 

Ainsi dans cette première décision (Conseil d’Etat 9 déc. 2003 Aguilon et a, Droit Ouvrier 2004 p184) s’agissant du droit de grève liberté fondamentale, le Conseil d’Etat confirme les pouvoirs du juge administratif des référés pour contrôler les décisions de réquisition des préfets qui auraient perdu de vue la protection du droit de grève pour obéir aux ordres politiques et bafouer les libertés.


EN RÉSUMÉ :


Ø      Dans certaines conditions, des réquisitions peuvent être ordonnées par les préfets, y compris dans des entreprises privées (article L. 2215-1 du Code Général des Collectivités Territoriales). Il s’agit de contraindre des grévistes à reprendre leur travail (ce qui diffère des lois sur le service minimum).

 

Ø      Ces réquisitions ne peuvent être qu’exceptionnelles.

 

Ø      L’employeur ne peut pas procéder lui-même à des réquisitions, il doit demander au préfet de prendre un arrêté de réquisition.

 

Ø      Les réquisitions sont illégales notamment quand elles ne sont pas :

- justifiées par l’urgence

- et proportionnées, il s’agit de maintenir le "bon ordre", la salubrité ou encore la sécurité publique et non pas de permettre à une entreprise de mettre en place un service normal. Quand des mesures alternatives peuvent être prises ou lorsque les salariés non grévistes sont en nombre suffisant pour assurer le maintien de l’ordre public les réquisitions ne sont pas possibles.

 

Ø      Pour faire cesser une réquisition illégale il faut immédiatement saisir le juge administratif sous la forme du référé liberté, le juge tranchera sous 48hrs.

 

   Le Collectif Confédéral DLAJ

   Pascal Renne

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